Article L8232-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L200-3 (AbD), Code du travail - art. L200-3 (M), Code du travail L125-2 alinéa 1, L200-3, Code du travail - art. L125-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsqu'un chef d'entreprise conclut un contrat pour l'exécution d'un travail ou la fourniture de services avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre nécessaire et que celui-ci n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, le chef d'entreprise respecte, à l'égard des salariés de l'entrepreneur employés dans son établissement ou les dépendances de celui-ci et sous les mêmes sanctions que pour ses propres salariés, les prescriptions prévues :
1° A l'article L. 1225-29, relatives aux repos obligatoires prénatal et postnatal ;
2° Aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33, relatives aux dispositions particulières à l'allaitement ;
3° Au livre Ier de la troisième partie, relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés ;
4° A la quatrième partie, relatives à la santé et à la sécurité au travail.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions32


1Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 25 janvier 2024, n° 20/06407
Infirmation

[…] L'article L8232-1 du code du travail dispose: 'Le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit'. […] 2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;

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  • Concept·
  • Sociétés·
  • Mandataire·
  • Liquidateur·
  • Travail·
  • Ès-qualités·
  • Reclassement·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Prêt

2Cour d'appel de Nîmes, 23 juin 2015, n° 14/00382
Infirmation

[…] — 3.427,65 euro au titre de rappel des heures supplémentaires, — 342,77 euro au titre des congés payés, — 5.177,42 euro au titre de l'article L 8232-1 du code du travail (travail dissimulé), — 1.070,00 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande, en outre, à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de la demande en paiement de salaire de la journée et demie des 30 et 31 août 2010 et d'ordonner, sous astreinte de 50,00 euro par jour de retard, la remise d'un bulletin rectificatif des heures supplémentaires et congés afférents ainsi que la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme.

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  • Euro·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail dissimulé·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Horaire·
  • Apprentissage·
  • Titre·
  • Dommage·
  • Enseigne

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 18 février 2022, n° 21/08333
Confirmation

[…] - débouté M. X de sa demande subsidiaire fondée sur les articles L8232-1et L8232-2 du code du travail, […] Vu les articles 908, 910-1, 910-4, 916, 542 et 954 du Code de Procédure Civile, […] En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 3 décembre 2020, soit postérieurement à la date de l' arrêt.

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  • Caducité·
  • Mise en état·
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  • Procédure civile·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Déclaration·
  • Incident
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