Article L8232-2 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L125-2 (AbD), Code du travail L125-2 alinéas 2 et 3

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

En cas de défaillance de l'entreprise, à laquelle il est recouru dans les conditions prévues à l'article L. 8232-1, le chef d'entreprise encourt, nonobstant toute stipulation contraire, les responsabilités suivantes :
1° Si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans son établissement ou dans les dépendances de celui-ci, le chef d'entreprise est substitué au sous-traitant en ce qui concerne les salariés que celui-ci emploie pour le paiement des salaires et des congés payés ainsi que pour les obligations résultant de la législation sur les assurances sociales, sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et sur les prestations familiales ;
2° S'il s'agit de travaux exécutés dans des établissements autres que ceux du chef d'entreprise ou de travaux exécutés par des salariés travaillant à domicile, le chef d'entreprise est substitué au sous-traitant pour le paiement des salaires et congés payés ainsi que pour le versement de la cotisation des prestations familiales et de la double cotisation des assurances sociales.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions25


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 18 février 2022, n° 21/08333
Confirmation

[…] - débouté M. X de sa demande subsidiaire fondée sur les articles L8232-1et L8232-2 du code du travail, […] En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 3 décembre 2020, soit postérieurement à la date de l' arrêt.

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2Tribunal de commerce d'Évry, Référés, 25 avril 2018, n° 2018R00066

[…] Vu les articles 872 et 873-2 du Code de procédure civile, Vu l'urgence, Vu l'article L.8232-2 du Code du travail, Vu l'existence non sérieusement contestable de l'obligation, Ordonner par provision le paiement par la société SARL CENTRE EQUESTRE ET PONEY CLUB DE LIMOURS X Y de la somme de 30.767,56 euros à l'ASSOCIATION ECOLE D'EQUITATION X Y avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2017 ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 5 novembre 2021, n° 20/11410
Infirmation partielle

[…] Par jugement du 22 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, au visa des articles L 8221-3, L 8222-1, L 8222-2 et L 8232-2 ainsi que R 8222-1 du code du travail et des articles L 133-4-2 et L 242-1-2 ainsi que R 243-59 du Code de la sécurité sociale :

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