Article L8232-3 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L125-2 alinéa 4, Code du travail - art. L125-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Dans les cas prévus au présent chapitre, le salarié lésé, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et la caisse de congés payés peuvent engager, en cas de défaillance de l'entrepreneur, une action directe contre le chef d'entreprise pour lequel le travail a été réalisé.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions47


1Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2012, n° 11/00292
Infirmation

[…] L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8232-3 du même code relatif à la dissimulation ou d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

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  • Travail dissimulé·
  • Indemnité·
  • Rupture·
  • Procédure abusive·
  • Demande reconventionnelle·
  • Procédure civile·
  • Titre·
  • Dommages-intérêts·
  • Article 700·
  • Dissimulation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 20 février 2014, n° 12/03683
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8232-3 du même code relatif à la dissimulation ou d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

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  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Site·
  • Client·
  • Congés payés·
  • Licenciement·
  • Avertissement·
  • Titre·
  • Paiement

3Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2016, n° 15/05820
Infirmation

[…] Il est ajouté dans un courriel commun à B F et a un autre salarié en date du 22/03/2013, émanant de M. Z : 'dans la perspective des BO à soumettre pour le 4 avril prochain et après en avoir discuté avec CL, rappel des instructions à appliquer'. […] L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8232-3 du même code relatif à la dissimulation ou d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

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  • Cinéma·
  • Congés payés·
  • Éditeur·
  • Travail dissimulé·
  • Indemnité·
  • Lien de subordination·
  • Contrat de prestation·
  • Sociétés·
  • Courriel·
  • Contrat de travail
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