Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre IV : Prêt illicite de main-d'œuvre / Chapitre Ier : Interdiction
Article L8241-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 7
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
Commentaires • 124
[…] […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans, ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans […] Article 323-4 du Code pénal :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Monsieur X a interjeté appel de cette décision. Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2019, Z X demande à la cour de : vu les articles L 8241-1, L 8231-1, L 8221-1, L 8223-1 et suivants du code du travail, vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 28 mars 2019, en l'état de l'appel régulièrement interjeté par lui le 24 avril 2019,
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[…] — 2 missions du 13/01 au 21/02/2003, […] Attendu que si l'article L.8231-1 du code du travail définit le marchandage comme étant toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de cause un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il ressort de l'article L.8241-1 de ce même code que le but lucratif n'est atteint et ainsi caractérisé lorsque l'entreprise prêteuse, soit l'entreprise de travail temporaire, ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 9 novembre 2023, n° 20/06041
[…] — requalifier le contrat de « mutation temporaire » en une opération de prêt de main d'oeuvre au sens des articles L.8241-1 et L.8241-2 du code du travail, […]
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