Article L8241-1 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L125-3 alinéa 1, L763-3 alinéa 3 V2, L124-24 alinéa 1 V2, Code du travail - art. L124-24 (AbD), Code du travail - art. L125-3 (AbD), Code du travail - art. L763-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 4 avril 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 7

Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :

1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;

2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;

3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.

Une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.

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Entrée en vigueur le 4 avril 2015
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www.cabinetaci.com · 25 décembre 2023

[…] […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904130&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans, ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans […] Article 323-4 du Code pénal :

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1Cour d'appel de Toulouse, 20 septembre 2012, n° 11/00961
Infirmation

[…] Il résulte des articles L. 8231-1, L. 8241-1 du code du travail que toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite, de même que tout marchandage défini comme une opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail.

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  • Jeunesse·
  • Enfance·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Agence·
  • But lucratif·
  • Sociétés·
  • Dommages-intérêts·
  • Poste·
  • Salarié

2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 24 février 2011, n° 07/04482
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des articles L.8231-1 et L.8241-1 du code du travail, la société Peugeot Citroën Automobiles s'étant placée en dehors de l'application du travail temporaire justifiant l'indemnisation au titre du marchandage,

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  • Automobile·
  • Contrat de travail·
  • Travail temporaire·
  • Accroissement·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Rupture·
  • Durée·
  • Activité

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 avril 2014, 12-88.429, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 125-3, L. 152-3 et L. 152-3-1 anciens du code du travail, L. 8211-1, L. 8241-1, L. 8241-2, L. 8243-1 du code du travail, 112-1, 121-1 du code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale.

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  • Oeuvre·
  • But lucratif·
  • Prêt·
  • Travail·
  • Béton·
  • Homicide involontaire·
  • Sociétés·
  • Contrat de sous-traitance·
  • Salarié·
  • Fer
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