Article L8241-2 du Code du travail

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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L125-3 alinéa 2, Code du travail - art. L125-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées.

Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, les 2° et 3° de l'article L. 2312-6, le 9° du II de l'article L. 2312-26 et l'article L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.

Le prêt de main-d'œuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :

1° L'accord du salarié concerné ;

2° Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice qui en définit la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse ;

3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.

A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.

Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l'entreprise utilisatrice.

Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.

La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d'un mandat représentatif.

Pendant la période de prêt de main-d'œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse.

Le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en œuvre d'un prêt de main-d'œuvre et informé des différentes conventions signées.

Le comité de l'entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l'entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l'article L. 4154-2.

Le comité social et économique de l'entreprise utilisatrice est informé et consulté préalablement à l'accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêts de main-d'œuvre.

L'entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d'œuvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut y être mis fin à la demande de l'une des parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d'œuvre entraîne la modification d'un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du prêt de main-d'œuvre à l'initiative de l'une des parties avant la fin de la période probatoire ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
25 textes citent l'article

Commentaires59


Paul Journé · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 20 février 2023

Selon cet arrêt, les dépenses de personnel éligibles au sens de l'article 244 quater B du CGI ne se limitent pas aux seules rémunérations et charges versées aux salariés de l'entreprise mais peuvent également s'entendre des rémunérations et des cotisations sociales prises en charge par l'entreprise au titre de la mise à sa disposition de personnes par un tiers. […] Nous ne sommes donc pas dans le cas d'une rémunération d'une mise à disposition dans les conditions prévues à l'article L. 8241-1 du code du travail et à l'article L. 8241-2 du code du travail, […]

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Conclusions du rapporteur public · 10 février 2023

La possibilité de mettre à disposition un salarié de droit privé auprès d'une collectivité territoriale est ouverte par l'article 61-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale1, désormais repris à l'article L. 334-1 du code général de la fonction publique. […] Certes, la convention de mise à disposition vise uniquement l'article L. 8241-2 du code du travail. […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 19 mai 2022

En particulier, le détachement transnational correspond aux situations suivantes : Dans le cadre d'un contrat de prestation de services pour le compte de l'employeur et sous sa direction, Dans le cadre d'une mise à disposition intragroupe dans le respect également des dispositions de l'article L. 8241-2 du Code du travail, Dans le cadre de la mise à disposition de salariés […] En effet, l'article L. 1262-4-1 du Code du travail fait expressément référence à la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance qui impose à tout entrepreneur de faire accepter chacun de ses sous-traitants et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage.

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 9 novembre 2023, n° 20/06041
Confirmation

[…] Le conseil a considéré que la « convention de mutation » ne pouvait être assimilée à une situation de détachement en application des dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la société Air France, que ce contrat ne correspondait pas non plus au prêt de main d''uvre visé par les dispositions de l'article L.8241-2 du code du travail et enfin que le salarié ne pouvait se prévaloir d'aucune irrégularité de l'accord de mutation temporaire groupe du 21 janvier 2013.

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2Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 2 octobre 2014, 14PA02909-14PA03253, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1222-6 du code du travail : « Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, […] refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que l'article L. 8241-2 du code du travail dispose que : " (…) Le prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert : / 1° L'accord du salarié concerné ; (…) / 3° Un avenant au contrat de travail (…) / Un salarié ne peut être sanctionné, […]

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3Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 20 mars 2023, n° 19/02529
Infirmation

[…] L'article L8241-2 du même code dans sa rédaction en vigueur du 24 mars 2012 au 01 janvier 2018 dispose que « Les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées. […] En l'espèce, il est établi qu'aucune convention de mise à disposition au sens des dispositions de l'article L.8241-2 du Code du travail n'a été conclue entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice concernant l'emploi même ponctuel de Mme [H] au stand de la société UNIFORM aux Galeries Lafayette, cette circonstance étant suffisante à caractériser l'illicéité du prêt de main d'oeuvre, […]

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