Article L8242-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L125-3-1 V2, Code du travail - art. L125-3-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des dispositions du présent titre en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
Il suffit que celui-ci ait été averti, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires4


www.clamavocat.com · 26 octobre 2021

class="_3Bkfb _1lsz7">L. 8241-2 du Code du travail, la mise en œuvre du prêt de main-d'œuvre conclu entre entreprises requiert plusieurs conditions. […] #8217;article L. 4154-2 du Code du travail. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904846&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="_3Bkfb _1lsz7">L. 8241-1 du Code du travail est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30.000 €. […] L. 8231-1 et L. 8242-1 du Code du travail.

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Mme Laure de La Raudière · Questions parlementaires · 23 juillet 2013

Mme Laure de La Raudière attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les métiers des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire fortement pourvoyeurs d'emplois mais devant faire face à une situation de blocage due à une interprétation pénalisante de la réglementation encadrant le prêt de main-d'œuvre illicite et le délit de marchandage (articles L. 8231-1 et L. 8242-1 du code du travail).

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M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 11 juin 2013

Lionel Tardy attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les métiers des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire fortement pourvoyeurs d'emplois mais devant faire face à une situation de blocage due à une interprétation pénalisante de la réglementation encadrant le prêt de main d'œuvre illicite et le délit de marchandage (article L. 8231-1 et L. 8242-1 du Code du travail).

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Décisions15


1Tribunal de commerce de Nanterre, Deuxieme chambre, 12 octobre 2017, n° 2016F01636

[…] — La condamner aux entiers dépens. ». Par conclusions déposées à l'audience du 7 décembre 2016, la société FS Group demande au tribunal de : Vu les articles L. 8231-1, 8242-1 et L. 8241-2 du code du travail Vu les articles 1104, 1303 et 1303-1 du code civil Constater, dire et juger que l'article L. 8242-1 du code du travail impose la conclusion d'un avenant au contrat de travail signé par le salarié mis à disposition à peine de sanctions pénales, Constater, dire et juger que la convention de mise à disposition conclue entre la société FS GROUP et la société LES SENTINELLES DU RAIL impose la remise des avenants signés à la société FS GROUP,

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  • Sociétés·
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  • Fer·
  • Délai de preavis

2Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851, Inédit
Cassation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Vu les articles L. 125-3-1 et L. 411-11, devenus respectivement L. 8242-1 et L. 2131-1 du code du travail ; […]

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  • Travail temporaire·
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  • Code du travail·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Sociétés·
  • Horaire·
  • Intérimaire·
  • Mission

3Cour d'appel de Bourges, 13 décembre 2013, n° 13/00196
Confirmation

[…] Attendu qu' ainsi A B ne saurait sérieusement soutenir que le contrat querellé était une mission d'intérim suite à la mise à disposition par une entreprise de travail temporaire ; que par ailleurs l'article L8242-1 du code du travail sur lequel elle conclut longuement prohibant les opérations de prêt de main- […] Attendu que selon l'article L 3171-4 du code du travail la charge de la preuve du temps travaillé n'incombe particulièrement ni à l'une ou l'autre des parties ; qu'il appartient au salarié qui revendique l'accomplissement d'heures supplémentaires d'étayer sa demande, l'employeur devant pour sa part fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;

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