Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler / Chapitre III : Contribution spéciale
Article L8253-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 36 (V)
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 245 (V)
Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)
Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention.
L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception.
Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
Commentaires • 61
En effet, l'article L. 8253-1 du code du travail et l'article L. 626-1 du Ceseda rappellent que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi […] d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, « sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement » ; […] Il suffit d'appeler le 01 84 74 87 20 et de prendre rendez vous ou de vous rendre sur notre site internet.
Lire la suite…[…] Pour ce qui est du montant de l'amende, l'article L. 8253-1 du Code du travail énonce que « lorsqu'il prononce l'amende, le ministre chargé de l'immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l'auteur d'un manquement, le degré d'intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 54-06-06-01 […] 1. […] X le versement d'une somme de 17 450 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et 2 553 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, par les requêtes n° 1403993 et 1403993 M. […]
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[…] — A titre principal, d'annuler l'état exécutoire en date du 10 septembre 2008 par lequel l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations met à sa charge pour un montant de 19 260 euros la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail ;
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 1ère chambre bis, 18 octobre 2022, n° 2001091
[…] Par une requête enregistrée le 8 octobre 2020, M. A B, demande au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme de 30 000 euros mise à sa charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail.
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Une telle demande est clairement peine perdue puisque les juridictions administratives répètent inlassambelemnt depuis de nombreuses années que : « le législateur n'ayant pas prévu d'autre modulation de la sanction que celle que comportent les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail (...) il n'appartient pas au juge administratif d'atténuer ou d'en moduler le montant » (ex : CAA Paris, 3 décembre 2020, n° 19PA03763).
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