Article L8255-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L341-6-2 (AbD), Code du travail - art. L341-6-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice les actions nées en faveur des salariés étrangers en vertu des dispositions des articles L. 8252-1 et L. 8252-2, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas déclaré s'y opposer.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 29 novembre 2011

[…] au travail temporaire (article L. 1251-59 du Code du travail) ; au travail à durée déterminée (article L. 1247-1 du Code du travail) ; à l'emploi irrégulier d'étrangers (article L. 8255-1 du Code du travail). Le syndicat professionnel a l'obligation d'avertir le salarié lequel peut s'opposer à toute action en renonçant à la poursuivre. c) Les Autorités Administratives Indépendantes (AAI)

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Décisions3


1Conseil de prud'hommes de Rouen, 6 novembre 2023, n° 22/00864

[…] L.8255-1 du code du travail : "Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice les actions nées en faveur des salariés étrangers en vertu des dispositions des articles L. 8252-1 et L. 8252-2, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas déclaré s'y opposer. […] 1 - Une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, ou

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  • Code du travail·
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  • Indemnité·
  • Autorisation de travail·
  • Contrats·
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2Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 28 juin 2012, n° 11/01371
Infirmation

[…] Considérant que si l'article L 8255-1 du code du travail autorise les organisations syndicales représentatives à exercer en justice les actions nées en faveur des salariés étrangers en vertu des dispositions des articles L 8252-1 et L 8252-2, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas déclaré s'y opposer, l'action du syndicat, qui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l'attitude de l'employeur, nécessite en application de l'article L2132-3 du code du travail, que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession;

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  • Licenciement·
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  • Code du travail·
  • Demande·
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  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Dommages-intérêts·
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  • Titre

3Cour d'appel de Rennes, 29 mai 2015, n° 13/04835
Confirmation

[…] MOTIFS : Sur la recevabilité : L'article L.8255-1 du code du travail dispose : « Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice les actions nées en faveur des salariés étrangers en vertu des dispositions des articles L. 8252-1 et L. 8252-2, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas déclaré s' y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat."

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