Article L8256-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version09/03/2016
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Version28/01/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L364-3 (AbD), Code du travail - art. L364-3 (M)

Entrée en vigueur le 9 mars 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 18

Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros.

Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines.

Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

Le premier alinéa n'est pas applicable à l'employeur qui, sur la base d'un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l'article L. 1221-10, à la déclaration unique d'embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.

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Entrée en vigueur le 9 mars 2016
Sortie de vigueur le 28 janvier 2024
15 textes citent l'article

Commentaires41


www.flichygrange.fr · 27 décembre 2023

[…] Par ailleurs, le montant de l'amende pénale encourue en cas d'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France en application de l'article L. 8256-2 du code du travail est doublé : il passe, en l'état du texte voté, de 15.000 à 30.000 euros (et de 100.000 à 200.000 euros en cas de commission en bande organisée).

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www.cabinetaci.com · 25 décembre 2023

[…] Article 323-4 du Code pénal : […] par un […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904869&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 8256-2 du code du travail ;

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Mme Caroline Colombier · Questions parlementaires · 14 novembre 2023

Pourtant, au titre de l'article L. 8251-1 du code du travail dispose que « nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, […] Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa ». […] L'article L. 8256-2 du code du travail dispose quant à lui que « le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, […]

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 27 novembre 2020, n° 17/23087
Infirmation partielle

[…] L'employeur reproche enfin au salarié de ne pas avoir régularisé sa situation administrative. Monsieur X, de nationalité arménienne, était titulaire, au moment de son embauche en juin 2012, d'une carte de résident valable jusqu'au 16 septembre 2012. La SERRURERIE DE LA RÉPUBLIQUE rappelle que les sanctions en cas d'emploi d'un étranger sans titre de travail sont lourdes (article L.8256-2 du Code du Travail). En l'espèce, c'est la carte de résident du salarié qui constitue l'autorisation de travail. (article L.5221-3 du Code du Travail, qui renvoie à l'article L.314-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). L'article L.314-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :

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  • Salarié·
  • Entretien préalable·
  • Retard·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Entreprise·
  • Travail·
  • Faute grave·
  • Lettre·
  • Amende

2CAA de PARIS, 8ème chambre, 12 novembre 2020, 19PA03745, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. L'article L. 8251-1 du code du travail dispose que : « Nul ne peut, directement ou indirectement, […] Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (…) ». L'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, […] pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, […]

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  • Mesures individuelles·
  • Emploi des étrangers·
  • Étrangers·
  • Contribution spéciale·
  • Travailleur étranger·
  • Procès-verbal·
  • Immigration·
  • Infraction·
  • Code du travail·
  • Sociétés

3CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 22 février 2019, 17MA03732, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) d'annuler la décision du 24 mars 2014 du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; 3°) à titre subsidiaire, de le décharger de la contribution forfaitaire mise à sa charge ; 4°) à titre subsidiaire, de plafonner le montant global des contributions mises à sa charge à la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 8256-2 du code du travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que :

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  • Mesures individuelles·
  • Emploi des étrangers·
  • Étrangers·
  • Contribution spéciale·
  • Justice administrative·
  • Immigration·
  • Décision implicite·
  • Recours gracieux·
  • Tribunaux administratifs·
  • Directeur général
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