Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre VII : Contrôle du travail illégal / Chapitre Ier : Compétence des agents / Section 1 : Dispositions communes
Article L8271-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 84
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à leur transmettre tous renseignements et documents nécessaires à cette mission.
Commentaires • 4
[…] L'article L134 du LPF dispose que conformément aux dispositions prévues aux articles L8271-1 du code du travail, L8271-2 du code du travail, L8271-4 du code du travail, L8271-5 du code du travail et L
Lire la suite…L. 8221-3 du code du travail) que les agents des impôts et ceux des douanes, entre autres corps de fonctionnaires, sont habilités à rechercher et à constater (art. L. 8271-7 du code du travail). […] Bien que les agents de la Direction générale de la concurrence, […] l'article L. 8271-2 du code du travail les habilite à transmettre aux agents de contrôle qui le sont (mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail) tous renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. […] L. 121-1 et L. 121-1-1 du code de la consommation) ; […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] Que par ailleurs, aux termes de l'article L.8271-7 du code du travail stipule: «Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l'article L.8221-1 sont recherchées par les agents mentionnés à l'article L.8271-1-2.»; que l'article L.8271-1-2 du même code précise : «Les agents de contrôle compétents en application de l'article L.8271-1 sont : / 1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.8112-1; / 2° Les officiers et agents de police judiciaire ; (…)»; que l'article L.8271-2 du même code ajoute: «Les agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2 se communiquent réciproquement tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. (…)»
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[…] — la procuration irrégulière d'informations auprès de tiers: considérant que l'URSSAF a diligenté un contrôle de droit commun, elle ne pouvait recueillir les adresses fiscales de ses intérimaires ainsi que des contrats de mise à disposition et des factures auprès de l'administration fiscale et de certains clients en vertu du droit de communication prévu aux articles L.8271-2 et L.8271-9 du code du travail,
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3. Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mars 2018, n° 17/00754
[…] En droit, en application des dispositions de l'article L 8271-1 et L 8271-2 du Code du travail, les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L 8211-1, qui comprend celle de travail dissimulé, sont recherchées et constatées par des agents de contrôle comprenant notamment les agents de contrôle de l'inspection du travail, de la sécurité sociale mais également les officiers et agents de police judiciaire.
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Pour mener cette mission, les agents de contrôle disposent de prérogatives définies aux articles L. 8271-2 et suivants du code du travail4. L'article L. 8271-8 du code du travail prévoit que ces agents constatent les infractions aux interdictions du travail dissimulé « au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire » et que « Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République ». * Les infractions de travail dissimulé sont passibles de sanctions pénales prévues aux articles L. 8224-1 à L. 8224-6 du code du travail. […] En effet, l'article L. 243-7-5 du CSS, issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, […]
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