Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre VII : Contrôle du travail illégal / Chapitre Ier : Compétence des agents / Section 1 : Dispositions communes
Article L8271-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2011
Modifié par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 84
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2, ainsi que les autorités chargées de la coordination de leurs actions, peuvent échanger tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal avec les agents investis des mêmes compétences et les autorités chargées de la coordination de leurs actions dans les Etats étrangers.
Lorsque des accords sont conclus avec les autorités de ces Etats, ils prévoient les modalités de mise en oeuvre de ces échanges.
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Décisions • 12
[…] Elle conteste que les inspecteurs du recouvrement se soient appuyés sur des données obtenues auprès de tiers, au motif que les documents ont été transmis par l'inspection du travail dans le cadre du dispositif des articles L 8271-1 à L 8271-6 du code du travail prévoyant la transmission réciproque entre agents de contrôle de tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leur mission.
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[…] — le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail dès lors que les salariés entendus lors du contrôle n'ont pas donné leur consentement ;
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3. Cour d'appel de Rennes, 28 août 2013, n° 13/00307
[…] articles L 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […] officier de police judiciaire, sont intervenus dans le cadre de la loi 2011-672 du 16 juin 2011 et des articles L8211-1, L8271-1, L8271-2,L8271-6, L8271-6-2 et L8271-7 du code du travail dont il ressort que les agents de contrôle mentionnés à l'article L8271-2 du code du travail dont font partie les officiers et agents de police judiciaire sont chargés de rechercher et constater les infractions constitutives de travail illégal, l'article L8271-6-2 du même code leur permettant de se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents justifiant du respect des disposions légales. […]
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