Article L8271-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version30/09/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L325-6 (AbD)

Entrée en vigueur le 30 septembre 2011

Modifié par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 84

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2, ainsi que les autorités chargées de la coordination de leurs actions, peuvent échanger tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal avec les agents investis des mêmes compétences et les autorités chargées de la coordination de leurs actions dans les Etats étrangers.


Lorsque des accords sont conclus avec les autorités de ces Etats, ils prévoient les modalités de mise en oeuvre de ces échanges.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 septembre 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions12


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 2 mai 2023, n° 22/01391
Confirmation

[…] Elle conteste que les inspecteurs du recouvrement se soient appuyés sur des données obtenues auprès de tiers, au motif que les documents ont été transmis par l'inspection du travail dans le cadre du dispositif des articles L 8271-1 à L 8271-6 du code du travail prévoyant la transmission réciproque entre agents de contrôle de tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leur mission.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Sociétés·
  • Recouvrement·
  • Contrôle·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Inspection du travail·
  • Picardie·
  • Lettre d'observations

2CAA de PARIS, 3ème chambre, 6 mars 2023, 21PA03990, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail dès lors que les salariés entendus lors du contrôle n'ont pas donné leur consentement ;

 Lire la suite…
  • Contribution spéciale·
  • Recours gracieux·
  • Travailleur étranger·
  • Contrôle·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Infraction·
  • Salarié·
  • Procès-verbal

3Cour d'appel de Rennes, 28 août 2013, n° 13/00307
Infirmation

[…] articles L 551-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile […] officier de police judiciaire, sont intervenus dans le cadre de la loi 2011-672 du 16 juin 2011 et des articles L8211-1, L8271-1, L8271-2,L8271-6, L8271-6-2 et L8271-7 du code du travail dont il ressort que les agents de contrôle mentionnés à l'article L8271-2 du code du travail dont font partie les officiers et agents de police judiciaire sont chargés de rechercher et constater les infractions constitutives de travail illégal, l'article L8271-6-2 du même code leur permettant de se faire présenter et obtenir copie immédiate des documents justifiant du respect des disposions légales. […]

 Lire la suite…
  • Restaurant·
  • Contrôle·
  • Travail illégal·
  • Police judiciaire·
  • Liberté·
  • Ordonnance·
  • Associations·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Asile
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).