Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre VII : Contrôle du travail illégal / Chapitre Ier : Compétence des agents / Section 2 : Travail dissimulé
Article L8271-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions aux interdictions de travail dissimulé, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail relevant des articles L. 4111-1 du présent code et L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris dans ceux n'abritant pas de salariés, même lorsqu'il s'agit de locaux habités.
Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée sur des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée.
Ces dispositions ne dérogent pas aux règles de droit commun relatives à la constatation des infractions par les officiers et agents de police judiciaire.
Commentaires • 39
Considérant que, selon le requérant, l'article L. 8271-13 du code du travail, tel qu'interprété par la Cour de cassation, est contraire au droit à un recours juridictionnel effectif, en ce qu'il ne précise pas quelle est la voie de recours disponible ni ne prévoit d'appel contre l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires, […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] Attendu cependant qu'il résulte des articles L. 8271-1 à L. 8271-13 du code du travail dans leur version en vigueur en janvier 2010 que les infractions constitutives de travail illégal sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal, que les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés font partie des agents de contrôle compétents pour rechercher et constater les infractions de travail illégal, que les agents de contrôle sont habilités à entendre, […]
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[…] – la décision en litige est également entachée d'un vice de procédure, dès lors que, en méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 8271-13 du code du travail et des articles L. 244-1 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, le contrôle effectué sur réquisition du procureur de la République n'a pas été précédé d'un avertissement ou d'une mise en demeure par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur à régulariser sa situation dans le mois ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2011, 10-87.475, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8241-1 et L. 8271-13 du code du travail, 78-2-1 et 593 du code de procédure pénale ;
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13. […] n° 2003-467 DC du 13 mars 2003-Loi pour la sécurité intérieure - SUR L'ARTICLE 53 : 68. […] Considérant que, selon le requérant, l'article L. 8271-13 du code du travail, tel qu'interprété par la Cour de cassation, est contraire au droit à un recours juridictionnel effectif, en ce qu'il ne précise pas quelle est la voie de recours disponible ni ne prévoit d'appel contre l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires, […]
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