Article L8323-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L832-3 (AbD), Code du travail - art. L832-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 9

Un décret en Conseil d'Etat apporte aux dispositions du titre II du livre II, relatives au travail dissimulé, les adaptations nécessaires à leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions37


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 30 août 2010, n° 10/00366
Infirmation partielle
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Concurrence·
  • Forfait·
  • Clause·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Démission·
  • Rupture

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 juillet 2019, n° 18/19249
Confirmation
  • Médecin du travail·
  • Avis·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Reclassement·
  • Rature·
  • Origine·
  • Accident du travail·
  • État·
  • État de santé,

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 6 juillet 2023, n° 21/03569
Infirmation partielle
  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Autonomie·
  • Domicile·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Assistance·
  • Titre·
  • Temps de travail·
  • Salariée·
  • Intervention
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).