Article R342-14 du Code du travail

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Version14/12/2007
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Version14/12/2007

Entrée en vigueur le 14 décembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1739 du 11 décembre 2007 - art. 2

La surveillance et le contrôle des conditions de travail et d'emploi définies au présent chapitre et la coopération avec les administrations des autres Etats membres sont assurés par un bureau de liaison composé de l'administration chargée de la lutte contre le travail illégal et de celle chargée de la législation du travail. Ce bureau de liaison répond aux demandes d'information des administrations étrangères et leur communique les informations lorsqu'il a connaissance de faits relatifs à d'éventuels manquements de l'entreprise aux obligations résultant du présent chapitre.

Les agents de contrôle mentionnés au titre Ier du livre VI du code du travail peuvent communiquer à leurs homologues étrangers, directement ou par l'intermédiaire du bureau de liaison tout renseignement et document nécessaires à la surveillance et au contrôle des conditions de travail et d'emploi des travailleurs détachés

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2007
Sortie de vigueur le 14 décembre 2007

Commentaire1


www.soulier-avocats.com · 1er janvier 2008

[…] Un salarié est considéré comme détaché dès lors que son employeur est établi et exerce son activité hors de France, qu'il travaille habituellement pour le compte de cet employeur et qu'il exécute son travail à la demande de celui-ci pendant une durée limitée sur le territoire français (article L.342-2). 3. […] Les précisions apportées par le décret n° 2007-1739 : Le décret complète le Code du travail par les articles R.342-1 à R.342-14 qui apportent notamment les précisions relatives aux obligations ci-après : prise en charge par l'employeur des dépenses de voyage, logement ou nourriture ; visite médicale préalable à l'entrée en fonction ;

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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 12 juillet 2011, n° 1101038
Annulation

[…] M. Z fait valoir qu'il est entré en France chaque année depuis 1994 titulaire de contrats de travailleur saisonnier pour une période de six mois portée la plupart des années à 7 et 8 mois, en violation des dispositions des articles R.314-7-2 et R.342-14 du code du travail ; que dans ces conditions, il pourrait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du caractère systématique de l'allongement de la durée de son séjour et de la fixation en France du centre de ses intérêts professionnels où il justifie résider habituellement depuis plus de 10 ans ;

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  • Justice administrative·
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  • Délivrance·
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2Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 09-60.162, Inédit
Rejet

[…] le président du tribunal de première instance de Nouméa, qui s'est estimé compétent pour apprécier l'existence d'établissements distincts au sein de la société Le Nickel, question préalable à la validité de la désignation de M. X…, a violé les articles 134 de la délibération 49/CP du 10 mai 1989 du Congrès, LP 342-55 et LP 342-106 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; […] ET AUX MOTIFS QU'il résultait clairement des articles LP 342-55 et R.342-14 du code du travail (délibération n°49/CP du 10 mai 1989 article 105 alinéa 6) que l'autorité compétente, pour reconnaître le caractère d'établissement distinct, est bien le directeur du travail et de l'emploi ; […]

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