Article R342-12 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2007
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Version13/03/2008
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 3

Les dispositions des articles R. 342-1 à R. 342-8 s'appliquent aux salariés effectuant des opérations de cabotage dans les conditions définies au 9e alinéa de l'article L. 342-3 du code du travail, sous réserve des dispositions ci-après.

I.-La déclaration prévue à l'article R. 342-6 est adressée au directeur général du travail

II.-La déclaration préalable est adressée au directeur général du travail

En lieu et place des mentions prévues au 2° de l'article R. 342-8, l'adresse à mentionner est celle du donneur d'ordre de la première opération de cabotage qu'il est prévu d'effectuer. La déclaration devra comporter la date de début des prestations de cabotage, leur durée prévisible, les lieux de chargement et de déchargement des différents lots de marchandises transportées ou les points de départ et de destination des différents services de transport de voyageurs et le numéro d'immatriculation du bateau ou du véhicule utilisé pour la réalisation de ces prestations.

En lieu et place des mentions figurant au 4° de l'article R. 342-8, la déclaration devra comporter les mentions relatives à la durée du travail prévues, respectivement, par le décret n° 83-1111 du 19 décembre 1983 modifié déterminant les modalités d'application des dispositions du code du travail dans les entreprises de transport par voie de navigation intérieure et au personnel navigant de la batellerie fluviale, le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises et le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 modifié relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes.

Les salariés effectuant des transports de cabotage par route soumis à l'obligation de déclaration préalable doivent être en possession d'une copie de la déclaration préalable. Celle-ci doit être présentée à leur demande aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions du travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière lors des contrôles sur route.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 22 avril 2010

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, 15 avril 2008, n° 08/01846
Infirmation

[…] Cependant, l'inspecteur de l'URSSAF a demandé à être assisté lors d'un contrôle administratif exercé en application des articles 342-12 et suivants du code du travail dans un lieu ouvert au public (restaurant à l'heure du déjeuner) et ne sont pas entrés dans les cuisines ainsi que cela résulte du procès-verbal.

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