Article R342-8 du Code du travailAbrogé

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Version14/12/2007
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Version14/12/2007

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R1263-4 (M), Code du travail - art. R1263-1 (M)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2007

Les employeurs qui détachent un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues au 1° du I et au III de l'article L. 342-1 adressent à l'inspecteur du travail du lieu où s'effectue la prestation, ou du premier lieu de l'activité si elle doit se poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration comportant les éléments suivants :

1° Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le ou les salariés, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel, l'activité principale de l'entreprise, l'identité du ou des dirigeants ;

2° L'adresse du ou des lieux successifs où doit s'effectuer la prestation, l'identité et l'adresse du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation, la date du début de la prestation et sa durée prévisible, l'activité principale exercée dans le cadre de la prestation, la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;

3° Les nom, prénom, date de naissance et nationalité du salarié détaché, la date de conclusion de son contrat de travail, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe ainsi que le montant de sa rémunération brute mensuelle durant le détachement ;

4° Les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos des salariés détachés conformément aux dispositions de l'article L. 620-2 ;

5° Le cas échéant, l'adresse du lieu d'hébergement collectif des salariés.

II.-Les employeurs qui détachent un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 342-1 adressent à l'inspecteur du travail du lieu où s'effectue la prestation, ou du premier lieu de l'activité si elle doit se poursuivre dans d'autres lieux, une déclaration comportant les éléments suivants :

1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ainsi que les liens de l'employeur avec l'entreprise ou l'établissement d'accueil du ou des salariés ;

2° Les nom, prénom, date de naissance et nationalité du salarié détaché, sa qualification professionnelle, le montant de sa rémunération brute mensuelle durant le détachement ;

3° L'objet, la durée prévisible et le lieu de réalisation de la mission.

Cette déclaration obligatoire est effectuée avant le début de la prestation, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie en langue française, ou par transmission électronique. Elle se substitue à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le code du travail hormis celles prévues au présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 14 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 3 mars 2020, 19PA00207, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le procès-verbal de consultation du comité d'entreprise n'a pas été communiqué à l'inspecteur du travail, ou l'a été avec retard, en méconnaissance de l'article R. 353-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; – l'avis du comité d'entreprise a uniquement été recueilli pour un licenciement pour cause réelle et sérieuse, en méconnaissance de l'article Lp 342-8 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, sans que lui aient été communiquées des informations précises et écrites ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 31 décembre 2013, 13PA00556, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article Lp. 342-6 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité d'entreprise dans les domaines prévus au premier alinéa de l'article Lp. 342-5, reproduit au point 2 ; […] notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail et de formation professionnelle » ; que l'article Lp. 342-8 de ce code dispose dans son premier alinéa que : « Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, […]

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 12 octobre 2012, n° 1200034
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article Lp. 342-6 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité d'entreprise dans les domaines prévus au premier alinéa de l'article Lp. 342-5 qui a été ci-dessus reproduit ; que l'article Lp.342-9 du même code ajoute que le comité d'entreprise est consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise ; que l'article Lp. 342-8 de ce code précise que : « Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. » ;

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