Article R342-3 du Code du travailAbrogé

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Version14/12/2007
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Version14/12/2007

Entrée en vigueur le 14 décembre 2007

Lorsque la durée du détachement en France est supérieure à un mois, les dispositions de l'article L. 143-2 et de l'article 1er de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle sont applicables. Les articles 1er, 2, 3, 4 et 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à cette loi s'appliquent également, ainsi que l'article 49 de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social pour les entreprises mentionnées à l'article L. 713-1 du code rural.

Les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal. En revanche, les sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, ainsi que les dépenses engagées par l'employeur du fait du détachement telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché.

Entrée en vigueur le 14 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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