Article R364-2 du Code du travail

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Version01/01/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2009 est l'article : Code du travail - art. R1264-3 (M)

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

Le fait pour un employeur de ne pas présenter à l'inspecteur du travail les documents mentionnés aux articles R. 342-7, R. 342-8, R. 342-10 et R. 342-11, ou à l'inspecteur général du travail des transports les documents mentionnés à l'article R. 342-12, dans les conditions déterminées à ces articles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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