Code du travail
Article R364-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version14/12/2007
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Version13/03/2008
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Version01/01/2009
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Version01/01/2009
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 3
Le fait pour un employeur de ne pas présenter à l'inspecteur du travail les documents mentionnés aux articles R. 342-7, R. 342-8, R. 342-10 et R. 342-11, ou au directeur général du travail les documents mentionnés à l'article R. 342-12, dans les conditions déterminées à ces articles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe.
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