Article L1221-18 du Code du travail

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Version14/06/2018

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 90

Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente, leur âge et le montant de l'avantage qui leur est alloué. Cette déclaration indique également le nombre de mises à la retraite d'office à l'initiative de l'employeur intervenant dans les conditions des articles L. 1237-5 à L. 1237-10 et le nombre de salariés âgés de cinquante-cinq ans et plus licenciés ou ayant bénéficié de la rupture conventionnelle mentionnée à l'article L. 1237-11 au cours de l'année civile précédant la déclaration.

Le défaut de production, dans les délais prescrits, de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à six cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l'employeur. Son produit est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi.

L'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d'activité ou a été mis en retraite à l'initiative de l'employeur au cours de l'année civile précédente ainsi qu'aux employeurs dont au moins un salarié âgé de cinquante-cinq ans ou plus a été licencié ou a bénéficié de la rupture conventionnelle mentionnée à l'article L. 1237-11 au cours de l'année civile précédente.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Sortie de vigueur le 14 juin 2018
4 textes citent l'article

Commentaires4


1Parlement - Lois - Textes D'Application. Publication
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 11 novembre 2008

En effet, il semblerait que l'arrêté prévu par l'article L. 1221-18 du code du travail n'ait pas encore été publié. […]

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2Parlement - Lois - Textes D'Application. Publication
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 11 novembre 2008

En effet, il semblerait que l'arrêté prévu par l'article L. 320-4 du code du travail n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière. […] L'article L. 1221-18 du code du travail, issu de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 et modifié par celle pour 2009, prévoit que les employeurs doivent déclarer au plus tard le 31 janvier à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et, lorsqu'il s'agit d'employeurs agricoles, […]

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Décisions10


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 18 juin 2019, n° 17/01932
Infirmation partielle

[…] indépendamment des textes applicables, il est exclusivement reproché à l'entreprise de ne pas avoir fourni de renseignement sur la situation réelle du salarié, malgré les demandes de l'organisme de recouvrement, étant précisé que toute entreprise a par ailleurs l'obligation chaque année d'informer l'organisme de recouvrement dont il dépend du nombre de salariés âgés de 55 à 59 ans qui ont quitté l'entreprise dans le cadre d'une pré-retraite ou d'une rupture conventionnelle en application de l'article L1221-18 du code du travail.

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  • Rupture conventionnelle·
  • Intéressement·
  • Salarié·
  • Cotisations·
  • Contravention·
  • Retraite·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement·
  • Travail·
  • Urssaf

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 2 février 2024, n° 19/06397
Infirmation partielle

[…] 1° (…) 2° L'attestation mentionnée à l'article R. 1234-9 ainsi que le formulaire prévu à l'article L. 1251-46 du code du travail s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 du même code, ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 2° du I de l'article R. 133-13 du présent code ; 3° La déclaration prévue à l'article L. 1221-16 du code du travail et celle prévue à l'article L. 1221-18 du même code ; 4° (…) 5° La déclaration prévue à l'article R. 243-13 ;

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Cotisations·
  • Retraite·
  • Sécurité sociale·
  • Salaire·
  • Chômage·
  • Carrière·
  • Montant·
  • Employeur

3Cour d'appel de Rennes, 6 novembre 2013, n° 12/06158
Confirmation

[…] la société Cineville n'était soumise au paiement de celles-ci qu'à compter de la même date et ne peut se plaindre de subir les effets rétroactifs des dispositions légales , qu'enfin le moyen tiré du non respect de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ou encore la bonne foi de la société sont inopérants. […] X ayant été mis à la retraite à compter du 1 er février 2008, la société ne pouvait valablement soutenir qu'au jour de l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 des dispositions de l'article L.1221-18 du code du travail au titre des mises à la retraite d'office intervenus en 2008 , […]

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  • Urssaf·
  • Indemnité·
  • Préretraite·
  • Sécurité sociale·
  • Contribution·
  • Salarié·
  • Pénalité·
  • Redressement·
  • Absence de déclaration·
  • Employeur
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