Article L324-12-1 du Code du travailAbrogé

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Version22/12/2007

Entrée en vigueur le 22 décembre 2007

Est créé par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 112 (V)

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Caen, 12 février 2016, n° 13/02620

[…] Mais les premiers juge ont exactement relevé qu'il résulte des dispositions de l'article L.8113-7 du code du travail que les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail valent jusqu'à preuve contraire et que les articles L.324-12-1 leur font obligation de transmettre les procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales tels l'URSSAF et également au Parquet, […]

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