Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre IV : Cumuls d'emplois - Travail dissimulé / Section 2 : Travail dissimulé
Article L324-12-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Est créé par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 112 (V)
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Caen, 12 février 2016, n° 13/02620
[…] Mais les premiers juge ont exactement relevé qu'il résulte des dispositions de l'article L.8113-7 du code du travail que les procès-verbaux dressés par les inspecteurs du travail valent jusqu'à preuve contraire et que les articles L.324-12-1 leur font obligation de transmettre les procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales tels l'URSSAF et également au Parquet, […]
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