Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II ter : Dispositions relatives aux embauches dans les zones de redynamisation urbaine et dans les zones de revitalisation rurale
Article L322-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Est créé par : LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 19 (V)
L'exonération définie à l'article L. 322-13 est applicable, dans les mêmes conditions, aux gains et rémunérations versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts par les organismes visés au 1 de l'article 200 du même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones.
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[…] Ouvrent droit à exonération prévue à l'article L 322-13 du code du travail les embauches de salariés…. ayant pour effet de porter le nombre de salariés employés dans l'entreprise ou le groupement d'employeurs à la date d'embauche, dans les conditions prévues au III dudit article L 322-14, à un niveau supérieur au total des salariés employés dans les mêmes conditions dans l'entreprise au 31 décembre 1996 et du nombre de salariés embauchés, dans les mêmes conditions depuis cette date, compte tenu, parmi ces derniers, de ceux embauchés en compensation de salariés employés au 31 décembre 1996 et dont le contrat de travail est rompu postérieurement à cette date, pour un motif indépendant de la volonté de l'employeur.
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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 juin 2000, 99-44.287, Publié au bulletin
[…] soit plus de 18 mois après le licenciement pour motif économique de M me X…, le 21 septembre 1992 et cependant que celle-ci n'avait pas fait acte de candidature à aucun de ces trois postes, la cour d'appel a violé l'article 5 du protocole d'accord traitant de la priorité d'embauche, ensemble l'article L. 321-14 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; alors, […] compatibles avec la qualification de M me X…, sans s'expliquer sur ce moyen des conclusions et cependant qu'il n'était pas contesté que M me X… avait la qualification de chef de groupe avant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 322-14 du Code du travail ;
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