Article L322-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/12/2007

Entrée en vigueur le 22 décembre 2007

Est créé par : LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 19 (V)

L'exonération définie à l'article L. 322-13 est applicable, dans les mêmes conditions, aux gains et rémunérations versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du code général des impôts par les organismes visés au 1 de l'article 200 du même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 août 2018

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Décisions2


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale - section b, 23 juin 2011, n° 10/02708
Confirmation

[…] Ouvrent droit à exonération prévue à l'article L 322-13 du code du travail les embauches de salariés…. ayant pour effet de porter le nombre de salariés employés dans l'entreprise ou le groupement d'employeurs à la date d'embauche, dans les conditions prévues au III dudit article L 322-14, à un niveau supérieur au total des salariés employés dans les mêmes conditions dans l'entreprise au 31 décembre 1996 et du nombre de salariés embauchés, dans les mêmes conditions depuis cette date, compte tenu, parmi ces derniers, de ceux embauchés en compensation de salariés employés au 31 décembre 1996 et dont le contrat de travail est rompu postérieurement à cette date, pour un motif indépendant de la volonté de l'employeur.

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  • Urssaf·
  • Bois·
  • Exonérations·
  • Embauche·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Entreprise·
  • Compensation·
  • Employé·
  • Demande

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 juin 2000, 99-44.287, Publié au bulletin
Rejet

[…] soit plus de 18 mois après le licenciement pour motif économique de M me X…, le 21 septembre 1992 et cependant que celle-ci n'avait pas fait acte de candidature à aucun de ces trois postes, la cour d'appel a violé l'article 5 du protocole d'accord traitant de la priorité d'embauche, ensemble l'article L. 321-14 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; alors, […] compatibles avec la qualification de M me X…, sans s'expliquer sur ce moyen des conclusions et cependant qu'il n'était pas contesté que M me X… avait la qualification de chef de groupe avant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 322-14 du Code du travail ;

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  • Emploi compatible avec la qualification du salarié·
  • Refus de mutation du salarié avant le licenciement·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Obligations de l'employeur·
  • Obligation de l'employeur·
  • Licenciement économique·
  • Absence d'influence·
  • Reclassement·
  • Réembauchage·
  • Priorité
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