Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre V : Contrats de professionnalisation / Section 5 : Exonération de cotisations sociales
Article L6325-18 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 (V)
Modifié par : LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 128 III 4°(V)
Le montant de l'exonération applicable au titre des articles L. 6325-16 ou L. 6325-17 est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
Commentaire • 1
Décisions • 5
- Urssaf·
- Sécurité sociale·
- Sociétés·
- Redressement·
- Chauffeur·
- Contrôle·
- Cotisations·
- Livraison·
- Contrainte·
- Travail
- Cotisations·
- Redressement·
- Urssaf·
- Heures supplémentaires·
- Travail·
- Sécurité sociale·
- Chauffeur·
- Exonérations·
- Mise en demeure·
- Rémunération
3. Cour d'appel de Rennes, 15 mai 2013, n° 12/05378
- Urssaf·
- Cotisations·
- Heures supplémentaires·
- Redressement·
- Travail·
- Sécurité sociale·
- Chauffeur·
- Rémunération·
- Exonérations·
- Durée