Article L2371-1 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 3

Le présent titre s'applique :
1° Aux sociétés ayant leur siège en France issues d'une fusion transfrontalière mentionnée à l'article L. 236-25 du code de commerce ;
2° Aux sociétés participant à une fusion transfrontalière et ayant leur siège en France ;
3° Aux filiales et établissements situés en France d'une société issue d'une fusion transfrontalière située dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2008
Sortie de vigueur le 26 mai 2023
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 28 mars 2024, n° 23/05476
Confirmation

[…] A cet égard, l'article L.2374-4 du code du travail prévoit en revanche que les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe de surveillance de la société issue d'une fusion transfrontalière, bénéficient de la protection contre le licenciement instituée à l'article L. 2411-1. L'article L.2374-4 fait partie du titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail, intitulé « Participation des salariés dans les sociétés issues de fusions transfrontalières », qui débute par l'article L.2371-1 du code du travail, lequel permet de fixer le champ d'application de l'article L.2374-4 de ce code : « Le présent titre s'applique : 1° Aux sociétés ayant leur siège en France issues d'une fusion transfrontalière mentionnée à l'article L.236-25 du code de commerce ;

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Relations individuelles de travail·
  • Fusion transfrontalière·
  • Représentants des salariés·
  • Sociétés·
  • Conseil de surveillance·
  • Licenciement·
  • Demande·
  • Protection
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Documents parlementaires18

Sur l'article 4, renuméroté article 4, modifie l'article L2371-1 Code du travail
L'article 1 er tire les conséquences du règlement (UE) 2023/1804 du parlement européen et du conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE qui prévoit qu'à partir de 2025, des stations de recharge rapide d'au moins 150 kW pour voitures et camionnettes doivent être installées tous les 60 km le long des principaux corridors de transport de l'UE, formant le réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Il est également prévu que les utilisateurs de véhicules électriques ou fonctionnant à l'hydrogène doivent … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 4, modifie l'article L2371-1 Code du travail
Cet amendement apporte plusieurs améliorations rédactionnelles aux régimes national et européen des fusions, scissions et apports partiels d'actifs. Premièrement, la modification à l'article L. 225-124 du code de commerce permet de rendre la phrase concernée plus compréhensible en précisant que ce sont bien les actions qui bénéficient du droit de vote double et non les sociétés bénéficiaires. Deuxièmement, cette modification opère une simple précision pour s'assurer que les seules actions qui peuvent être concernées par un maintien de droit de vote double en cas d'apports partiels d'actifs … Lire la suite…
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