Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues de fusions transfrontalières / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L2371-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 3
Le présent titre s'applique :
1° Aux sociétés ayant leur siège en France issues d'une fusion transfrontalière mentionnée à l'article L. 236-25 du code de commerce ;
2° Aux sociétés participant à une fusion transfrontalière et ayant leur siège en France ;
3° Aux filiales et établissements situés en France d'une société issue d'une fusion transfrontalière située dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 28 mars 2024, n° 23/05476
[…] A cet égard, l'article L.2374-4 du code du travail prévoit en revanche que les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe de surveillance de la société issue d'une fusion transfrontalière, bénéficient de la protection contre le licenciement instituée à l'article L. 2411-1. L'article L.2374-4 fait partie du titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail, intitulé « Participation des salariés dans les sociétés issues de fusions transfrontalières », qui débute par l'article L.2371-1 du code du travail, lequel permet de fixer le champ d'application de l'article L.2374-4 de ce code : « Le présent titre s'applique : 1° Aux sociétés ayant leur siège en France issues d'une fusion transfrontalière mentionnée à l'article L.236-25 du code de commerce ;
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