Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre III : Privilèges et assurance / Section 2 : Privilèges et assurance en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire / Sous-section 2 : Assurance contre le risque de non-paiement / Paragraphe 5 : Dispositions applicables dans le cas où l'employeur est établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen
Article L3253-18-8 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 11
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[…] Aux termes de l'article L.3253-18-8 du code du travail, lorsque le syndic étranger ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur a cessé ses fonctions ou dans le cas mentionné au 2°de l'article L.3253-18-2 les institutions de garantie versent les sommes dues au salarié sur présentation, par celui-ci, des pièces justifiant du montant de sa créance. Dans ce cas, les dispositions relatives aux relevés des créances ne sont pas applicables.
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[…] Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 08 Décembre 2020 […] — dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions L. 3253-18-1 et suivants du code du travail ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 3 septembre 2020, n° 20/00236
[…] Considérant qu'en l'absence d'adhésion du Danemark au règlement CE n° 13546/200 du conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité et à défaut de justification de la clôture pour insuffisance d'actifs des opérations de liquidation judiciaire de la société Boeflora A/S under konkurs, M. X ne peut se prévaloir, comme l'a relevé le juge de l'exécution, des dispositions de l'article L 3253-18-8 du code du travail qui autorisent, uniquement en ce cas, les institutions de garantie à verser directement au salarié les sommes qui lui sont dues;
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