Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre III : Privilèges et assurance / Section 2 : Privilèges et assurance en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire / Sous-section 2 : Assurance contre le risque de non-paiement / Paragraphe 5 : Dispositions applicables dans le cas où l'employeur est établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen
Article L3253-18-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 11
1° Soit décidé l'ouverture de la procédure ;
2° Soit constaté la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de la procédure.
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[…] De même, l'article L 3253-18-1 du code du travail prévoit expressément que « les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 assurent le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français, pour le compte d'un employeur dont le siège social, […] lorsque cet employeur se trouve en état d'insolvabilité ». En outre, l'article L3253-18-2 du même code dispose que : « un employeur est considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité au sens de l'article L. 3253-18-1 lorsqu'a été demandée l'ouverture d'une procédure collective fondée sur son insolvabilité, prévue par les dispositions législatives, […]
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[…] — dit le jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 6] dans la limite de sa garantie légale prévue aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du code du travail ; […] — juger sur le fondement des articles L.3253-6 et L.3253-18-1 et L.3253-18-2 du code du travail que la garantie légale de l'AGS est subsidiaire ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 13 janvier 2022, n° 20/02575
[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2020 par le Juge de l'exécution de NANTERRE […] Aux termes de l'article L.3253-18-8 du code du travail, lorsque le syndic étranger ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur a cessé ses fonctions ou dans le cas mentionné au 2°de l'article L.3253-18-2 les institutions de garantie versent les sommes dues au salarié sur présentation, par celui-ci, des pièces justifiant du montant de sa créance. Dans ce cas, les dispositions relatives aux relevés des créances ne sont pas applicables.
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