Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre XII : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne / Section 7 : Dispositions applicables postérieurement à l'immatriculation de la société coopérative européenne
Article L439-74 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2008
Entrée en vigueur le 1 février 2008
Est créé par : LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 1
Si, après l'immatriculation de la société coopérative européenne, des changements interviennent dans la structure de l'entreprise, la localisation de son siège ou le nombre de salariés qu'elle emploie, et qu'ils sont susceptibles d'affecter substantiellement la composition du comité de la société coopérative européenne ou les modalités d'implication des travailleurs telles qu'arrêtées par l'accord issu des négociations engagées avant l'immatriculation ou en application des articles L. 439-58 et L. 439-61, une nouvelle négociation est engagée dans les conditions prévues par la section 2 du présent chapitre.
En cas d'échec des négociations, la section 3 du présent chapitre est applicable.
En cas d'échec des négociations, la section 3 du présent chapitre est applicable.
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