Article L439-72 du Code du travailAbrogé

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Version01/02/2008

Entrée en vigueur le 1 février 2008

Est créé par : LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 1

Dans le cas de sociétés coopératives européennes soumises à l'obligation de constituer un groupe spécial de négociation, le comité de la société coopérative européenne examine, au plus tard quatre ans après son institution, s'il convient d'engager des négociations en vue de conclure un accord dans les conditions définies à la section 2 du présent chapitre.
Pour mener à bien ces négociations, le comité de la société coopérative européenne fait office de groupe spécial de négociation tel que prévu à l'article L. 439-52.
Le comité de la société coopérative européenne demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.
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Entrée en vigueur le 1 février 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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