Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre XII : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne / Section 6 : Dispositions communes
Article L439-70 du Code du travailAbrogé
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Version01/02/2008
Entrée en vigueur le 1 février 2008
Est créé par : LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 1
Les membres du groupe spécial de négociation et du comité de la société coopérative européenne ainsi que les experts qui les assistent sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 432-7.
Il en est de même pour les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche.
Il en est de même pour les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche.
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