Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre XII : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne / Section 4 : Dispositions applicables aux sociétés coopératives européennes non soumises à l'obligation de constitution du groupe spécial de négociation
Article L439-64 du Code du travailAbrogé
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Version01/02/2008
Entrée en vigueur le 1 février 2008
Est créé par : LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 1
Si, après immatriculation d'une société coopérative européenne visée à l'article L. 439-63, au moins un tiers des salariés de la société coopérative européenne et de ses filiales et établissements, employés dans au moins deux Etats membres, le demandent ou si le seuil de cinquante salariés employés dans au moins deux Etats membres est atteint ou dépassé, un groupe spécial de négociation est institué et une négociation est organisée conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.
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