Article L439-61 du Code du travailAbrogé

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Version01/02/2008

Entrée en vigueur le 1 février 2008

Est créé par : LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 1

Lorsqu'aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 439-57, la participation des salariés dans la société coopérative européenne est régie par les dispositions suivantes :
1° Dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par transformation, s'il existe un système de participation dans la coopérative qui doit être transformée, le niveau des droits de participation doit être au moins équivalent à celui dont bénéficiaient les salariés ;
2° Dans le cas d'une société coopérative européenne constituée par tout autre moyen et lorsque la participation au sein des personnes morales participantes atteint les seuils fixés au troisième alinéa de l'article L. 439-57, la forme applicable de participation est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein des personnes morales participantes.
Si une seule forme de participation existe, ce système est maintenu au sein de la société coopérative européenne en retenant la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou de surveillance.
Si plusieurs formes de participation existent, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société coopérative européenne. À défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur ce choix, les dirigeants de la société coopérative européenne déterminent la forme de participation applicable. Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation.
Dans le cas où la forme de participation applicable consiste en la recommandation ou l'opposition à la désignation de membres du conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance, le comité de la société coopérative européenne détermine les conditions dans lesquelles s'exerce cette forme de participation.
Dans le cas où la forme de participation choisie consiste en l'élection de membres du conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l'exigence de territorialité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 225-28.
Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe de gestion concerné a été déterminé dans les conditions ci-dessus, le comité de la société coopérative européenne décide de leur répartition proportionnellement au nombre de salariés employés dans chaque Etat membre.
Par exception au huitième alinéa, l'Etat dans lequel est situé le siège social de la société coopérative européenne doit, en tout état de cause, bénéficier d'au moins un siège. De plus, le comité de la société coopérative européenne assure, dans la mesure du possible, l'attribution d'au moins un siège à chaque Etat membre disposant d'un système de participation avant l'immatriculation de la société coopérative européenne.
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Entrée en vigueur le 1 février 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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