Article L439-55 du Code du travailAbrogé

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Version01/02/2008

Entrée en vigueur le 1 février 2008

Est créé par : LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 1

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 439-57, les dirigeants de chacune des personnes morales participantes et, le cas échéant, les personnes physiques participantes négocient avec le groupe spécial de négociation en vue de parvenir à un accord dont le contenu est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 439-32.
L'accord inclut dans les cas de renégociation l'hypothèse des modifications intervenues postérieurement à la constitution de la société coopérative européenne et touchant à sa structure, ainsi qu'à celle de ses filiales et de ses établissements.
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Entrée en vigueur le 1 février 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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