Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre XII : Implication des salariés dans la société coopérative européenne et comité de la société coopérative européenne / Section 2 : Groupe spécial de négociation / Sous-section 1 : Constitution et fonctionnement du groupe spécial de négociation
Article L439-54 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2008
Entrée en vigueur le 1 février 2008
Est créé par : LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 1
Les dirigeants des personnes morales et les personnes physiques participant à la constitution de la société coopérative européenne invitent le groupe spécial de négociation à se réunir et communiquent à cet effet aux représentants du personnel et aux dirigeants des établissements et filiales concernés, qui en informent directement les salariés en l'absence de représentants du personnel, l'identité des personnes morales et des personnes physiques participantes ainsi que le nombre de salariés qu'elles emploient.
Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent sauf si les parties décident, d'un commun accord, de prolonger ces négociations dont la durée totale ne peut dépasser un an.
Durant cette période, le groupe spécial de négociation est régulièrement informé du processus de création de la société coopérative européenne.
Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge des personnes participant à la constitution de la société coopérative européenne.
Pour les besoins de la négociation, le groupe spécial de négociation peut être assisté, à tout niveau qu'il estime approprié, d'experts de son choix qui participent aux réunions du groupe à titre consultatif.L'ensemble des personnes morales et, le cas échéant, des personnes physiques participant à la constitution de la société coopérative européenne prend en charge les dépenses relatives à la négociation et à l'assistance d'un seul expert.
Si des changements substantiels interviennent durant la période de négociation, notamment un transfert de siège, une modification de la composition de la société coopérative européenne ou une modification dans les effectifs susceptible d'entraîner une modification dans la répartition des sièges d'un ou plusieurs Etats membres au sein du groupe spécial de négociation, la composition de celui-ci est, le cas échéant, modifiée en conséquence.
Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent sauf si les parties décident, d'un commun accord, de prolonger ces négociations dont la durée totale ne peut dépasser un an.
Durant cette période, le groupe spécial de négociation est régulièrement informé du processus de création de la société coopérative européenne.
Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge des personnes participant à la constitution de la société coopérative européenne.
Pour les besoins de la négociation, le groupe spécial de négociation peut être assisté, à tout niveau qu'il estime approprié, d'experts de son choix qui participent aux réunions du groupe à titre consultatif.L'ensemble des personnes morales et, le cas échéant, des personnes physiques participant à la constitution de la société coopérative européenne prend en charge les dépenses relatives à la négociation et à l'assistance d'un seul expert.
Si des changements substantiels interviennent durant la période de négociation, notamment un transfert de siège, une modification de la composition de la société coopérative européenne ou une modification dans les effectifs susceptible d'entraîner une modification dans la répartition des sièges d'un ou plusieurs Etats membres au sein du groupe spécial de négociation, la composition de celui-ci est, le cas échéant, modifiée en conséquence.
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