Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre III : PAIEMENT DU SALAIRE / Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire
Article L143-11-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2008
Est créé par : LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 4
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 répondent à toute demande d'information d'une institution de garantie d'un Etat membre sur la législation et la réglementation nationales applicables en cas de mise en œuvre d'une procédure d'insolvabilité définie à l'article L. 143-11-10.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CJUE, n° C-477/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Charles Defossez contre Christian Wiart et autres, 17 novembre 2010
[…] 10. La directive 2002/74 a été transposée en droit français par le titre II de la loi n° 2008-89, du 30 janvier 2008, relative à la mise en œuvre des dispositions communautaires concernant le statut de la société coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, lequel a introduit dans le code du travail les articles L.143-11-10 à L.143-11-15. En vert de l'article 6 de cette loi, les dispositions en question s'appliquent «aux procédures définies à l'article L. 143-11-10 du code du travail ouvertes à compter du premier jour du premier mois suivant la publication de la présente loi».
Lire la suite…- Politique sociale·
- Directive·
- Etats membres·
- Garantie·
- Transposition·
- Travailleur salarié·
- Rattachement·
- Question préjudicielle·
- Employeur·
- État