Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre III : PAIEMENT DU SALAIRE / Section 2 : Privilèges et garanties de la créance de salaire
Article L143-11-14 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 février 2008
Est créé par : LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 4
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1. Cour d'appel de Rennes, 10 juin 2008, n° 08/00514
[…] L'article L143-11-8 du code du travail actuellement codifié L3253-17 prévoit que la garantie des institutions mentionnées à l'article L143-11-14 (codifié L 3253-14), à savoir l'AGS, est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret…, montant qui en l'occurrence correspond au plafond VI en vigueur lors du jugement adoptant le plan de cession. […] 'Les institutions mentionnées à l'article L 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des avances :
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