Article L143-11-14 du Code du travailAbrogé

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Version01/02/2008

Entrée en vigueur le 1 février 2008

Est créé par : LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 4

Lorsque le syndic étranger ou toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur a cessé ses fonctions ou, dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 143-11-10, les institutions de garantie versent les sommes dues au salarié sur présentation par celui-ci des pièces justifiant le montant de sa créance. Dans ce cas, les dispositions relatives aux relevés des créances ne sont pas applicables.
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Entrée en vigueur le 1 février 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 10 juin 2008, n° 08/00514
Irrecevabilité

[…] L'article L143-11-8 du code du travail actuellement codifié L3253-17 prévoit que la garantie des institutions mentionnées à l'article L143-11-14 (codifié L 3253-14), à savoir l'AGS, est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret…, montant qui en l'occurrence correspond au plafond VI en vigueur lors du jugement adoptant le plan de cession. […] 'Les institutions mentionnées à l'article L 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des avances :

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  • Ags·
  • Créance·
  • Plan de cession·
  • Requête en interprétation·
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  • Salarié·
  • Privilège·
  • Avance·
  • Plan·
  • Licenciement
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