Article L143-11-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2008

Entrée en vigueur le 1 février 2008

Est créé par : LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 4

Les articles L. 143-11-3, L. 143-11-5 et L. 143-11-8 sont applicables aux procédures définies à l'article L. 143-11-10. Les jugements mentionnés à l'article L. 143-11-3 s'entendent de toute décision équivalente prise par l'autorité étrangère compétente.
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des avances.
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Entrée en vigueur le 1 février 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 juillet 1981, 80-12.192, Publié au bulletin
Rejet

[…] et qu'elle etait, au surplus, mal fondee, le benefice de l'assurance instituee par l'article l. 143-11-1 du code du travail etant reserve aux seuls salaries a l'exclusion des personnes subrogees dans leurs droits ; qu'il est fait grief a l'arret d'avoir ainsi statue, alors, d'une part, que les articles l. 143-11-1 a l. 143-11-13 du code du travail ont institue un regime de garantie, qui, bien que base sur un systeme d'assurance, accorde aux salaries des droits independamment de l'observation par l'employeur de ses obligations a l'egard de l'ags et de l'assedic, […]

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  • Faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
  • Action direction du salarié contre l'assedic·
  • Action directe du salarié contre l'assedic·
  • Assurance contre le risque de non payement·
  • Créanciers du débiteur·
  • Créances des salariés·
  • Exercice de l'action·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Garantie

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 janvier 1990, 89-40.868, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon les articles L. 143-11-1.3° et L. 143-11-1.2° du Code du travail, la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) couvre les sommes dues au cours des 15 jours suivant le jugement de la liquidation judiciaire, ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant ce jugement..

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  • Créances résultant de la rupture des contrats de travail·
  • Assurance contre le risque de non-paiement·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Assurance contre le risque de non·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Entreprise en difficulté·
  • Créanciers du débiteur·
  • Créances des salariés·
  • Domaine d'application·
  • Conditions

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 juin 2014, 13-17.997 13-18.112, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte de l'article L. 641-13, II et III, du code de commerce, […] que les créances hypothécaires priment les frais de justice postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective Aux termes de l'article L. 3253-16, 2°, du code du travail, les sommes autres que les créances qu'il énumère, dont les institutions de garantie contre le risque de non-paiement des salaires en cas de procédure collective ont fait l'avance, […] ALORS QUE conformément à l'article L.143-11-9 devenu l'article L.3253-16 2° du code du travail, les institutions de garantie mentionnées à l'article L.3253-14 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances, […]

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  • Créance née antérieurement au jugement d'ouverture·
  • Privilèges attachés à la procédure collective·
  • Assurance contre le risque de non-paiement·
  • Créance née après le jugement d'ouverture·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Assurance contre le risque de non·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Entreprise en difficulté·
  • Créances en bénéficiant·
  • Liquidation judiciaire
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