Article L143-11-12 du Code du travailAbrogé

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Version01/02/2008

Entrée en vigueur le 1 février 2008

Est créé par : LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 4

Si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-11-4 versent les sommes sur présentation par le syndic étranger ou par toute autre personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur des relevés des créances impayées. Le sixième alinéa de l'article L. 143-11-7 est applicable.
Les sommes figurant sur ces relevés et restées impayées sont directement versées au salarié dans les huit jours suivant la réception des relevés des créances. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l'article L. 321-4-2 est versée aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21.
Les deux derniers alinéas de l'article L. 143-11-7 sont applicables à l'exception de la dernière phrase du dernier alinéa.
Lorsque le mandataire judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur reçoit d'une institution située dans un autre Etat membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-11-4 les sommes dues aux salariés, il reverse immédiatement ces sommes aux salariés concernés.
Le mandataire judiciaire ou le liquidateur transmet à toute institution située dans un autre Etat membre équivalente aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-11-4 les relevés des créances impayées.
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Entrée en vigueur le 1 février 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 janvier 1990, 89-40.868, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon les articles L. 143-11-1.3° et L. 143-11-1.2° du Code du travail, la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) couvre les sommes dues au cours des 15 jours suivant le jugement de la liquidation judiciaire, ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant ce jugement..

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  • Créances résultant de la rupture des contrats de travail·
  • Assurance contre le risque de non-paiement·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Assurance contre le risque de non·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Entreprise en difficulté·
  • Créanciers du débiteur·
  • Créances des salariés·
  • Domaine d'application·
  • Conditions

2Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-43.296, Inédit
Cassation partielle

[…] peu important le fait qu'aucune lettre de licenciement ne leur ait été notifiée ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à voir dire l'AGS tenue de garantir la créance d'indemnité compensatrice de préavis, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 143 11 1 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3253 8 du code du travail ; […] qu'en mettant l'AGS hors de cause sans aucunement rechercher si la créance de congés payés n'était pas antérieure à l'expiration de ce délai, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 143-11-12, alinéa 1 er , et L. 143-11 1, alinéa 3 du Code du travail alors en vigueur, […]

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3Cour d'appel d'Orléans, 10 janvier 2008, n° 07/01760
Confirmation

[…] Il plaide, dans un premier temps, sur l'objet de l'appel c'est-à-dire la garantie de l'UNEDIC AGS CGEA. Il indique que l'article L 143-11-1 du code du travail prévoit que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue dans les 15 jours de la liquidation judiciaire sont garanties par l'assurance de l'UNEDIC. Dès lors, il constate que ce texte doit être appliqué en l'espèce puisque la rupture est intervenue le jour même de la liquidation. […] Or, le registre du personnel est produit aux débats, pièce 10 de Monsieur X, en 12 pages d'où il résulte, qu'il existait, au 22 septembre 2005, 20 salariés parmi lesquels Monsieur X portant le numéro 28, dont le contrat à durée indéterminée n'était pas rompu.

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