Article L143-11-10 du Code du travailAbrogé

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Version01/02/2008

Entrée en vigueur le 1 février 2008

Est créé par : LOI n°2008-89 du 30 janvier 2008 - art. 4

Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 143-11-4 assurent, dans les conditions prévues au présent article et aux articles L. 143-11-11 à L. 143-11-15, le règlement des créances impayées des salariés qui exercent ou exerçaient habituellement leur activité sur le territoire français pour le compte d'un employeur dont le siège social, s'il s'agit d'une personne morale, ou, s'il s'agit d'une personne physique, l'activité ou l'adresse de l'entreprise est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, lorsque cet employeur se trouve en état d'insolvabilité.
Un employeur est considéré comme se trouvant en état d'insolvabilité au sens du premier alinéa lorsqu'a été demandée l'ouverture d'une procédure collective fondée sur son insolvabilité, prévue par les dispositions législatives, réglementaires et administratives d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, qui entraîne le dessaisissement partiel ou total de cet employeur ainsi que la désignation d'un syndic, ou de toute personne exerçant une fonction similaire à celle du mandataire judiciaire, de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur, et que l'autorité compétente en vertu desdites dispositions a :
1° Soit décidé l'ouverture de la procédure ;
2° Soit constaté la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur ainsi que l'insuffisance de l'actif disponible pour justifier l'ouverture de la procédure.
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Entrée en vigueur le 1 février 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour d'appel de Caen, 21 mars 2008, n° 07/01160
Infirmation

[…] Mais il convient de rappeler que la régularisation des bulletins de salaires opérée aux soins du mandataire liquidateur selon les prescriptions du présent arrêt, va faire apparaître un arriéré de cotisations au profit des organismes sociaux qu'il appartient au mandataire liquidateur de prendre en considération, d'inscrire sur l'état des créances et de régler dans les limites des dispositions de l'article L 143 11-10, du Code du Travail, l'AGS CGEA étant aux termes de l'article L. 143 ' 11 ' 1 in fine tenue de garantir les cotisations et contributions sociales salariales à la date du jugement d'ouverture et pendant le maintien provisoire de l'activité dans le cadre d'un jugement de liquidation.

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  • Prime·
  • Vrp·
  • Salariée·
  • Objectif·
  • Statut·
  • Employeur·
  • Astreinte·
  • Salaire·
  • Liquidation judiciaire·
  • Rémunération supplémentaire

2CJUE, n° C-477/09, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Charles Defossez contre Christian Wiart et autres, 17 novembre 2010

[…] 10. La directive 2002/74 a été transposée en droit français par le titre II de la loi n° 2008-89, du 30 janvier 2008, relative à la mise en œuvre des dispositions communautaires concernant le statut de la société coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, lequel a introduit dans le code du travail les articles L.143-11-10 à L.143-11-15. En vert de l'article 6 de cette loi, les dispositions en question s'appliquent «aux procédures définies à l'article L. 143-11-10 du code du travail ouvertes à compter du premier jour du premier mois suivant la publication de la présente loi».

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