Article L311-1-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/02/2008

Entrée en vigueur le 15 février 2008

Est créé par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 1

Le Conseil national de l'emploi est présidé par le ministre chargé de l'emploi et comprend des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, des collectivités territoriales, des maisons de l'emploi, des administrations intéressées et des principaux opérateurs du service public de l'emploi, notamment l'institution publique mentionnée à l'article L. 311-7, l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-21 et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, et des personnalités qualifiées.
Le Conseil national de l'emploi concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés à l'article L. 311-1 et à l'évaluation des actions engagées.
A cette fin, il émet un avis :
1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi ;
2° Sur le projet de convention pluriannuelle d'objectifs et de gestion définie à l'article L. 311-1-2 ;
3° Sur l'agrément de l'accord d'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-8, dans des conditions fixées par décret ;
4° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi.
Dans chaque région, un conseil régional de l'emploi est présidé par le préfet de région et comprend des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, du conseil régional et des principales collectivités territoriales intéressées, des administrations intéressées et des universités, des représentants d'organisations participant au service public local de l'emploi, notamment des maisons de l'emploi, ainsi que le directeur régional de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7. Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi en région et émet un avis sur la convention prévue à l'article L. 311-7-9.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 février 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 janvier 2015, n° 14/00013
Confirmation

[…] Par conclusions enregistrées au greffe le 19 septembre 2014, soutenues à l'audience du 18 novembre 2014, M me Z E exerçant sous l'enseigne Y COIFFURE a, au visa des articles L 311-1-1, L 312-2, L 312-4 du code du travail applicable à B, demandé à la Cour de :

 Lire la suite…
  • Tribunal du travail·
  • Apprentissage·
  • Attestation·
  • Témoignage·
  • Thèse·
  • Travail dissimulé·
  • Salariée·
  • Enseigne·
  • Horaire·
  • Aide

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 janvier 1995, 93-44.269, Inédit
Rejet

[…] Et attendu que la cour d'appel a relevé que le liquidateur n'a pris en compte aucun des critères mentionnés à l'article L. 311-1-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; […]

 Lire la suite…
  • Liquidation judiciaire de l'entreprise·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Cession partielle d'actif·
  • Ordre du licenciement·
  • Critères à respecter·
  • Juge-commissaire·
  • Imprimerie·
  • Liquidateur·
  • Cession·
  • Licenciement

3Cour d'appel d'Agen, SOC, du 12 février 2002, 00/01215
Infirmation

[…] * les dispositions de l'art. L. 311-1-1 du Code du Travail relative à l'ordre des licenciements n'étaient pas applicables au cas d'espèce car il était procédé au licenciement de la totalité des salariés de l'établissement de CAHORS de sorte que la question du choix ne se posait pas ; au reste, une éventuelle méconnaissance des critères retenus dans la fixation de l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de les rendre dépourvus de cause réelle et sérieuse ; même à supposer que l'ordre fixé par l'article précité aurait été violé, la salariée, sans pouvoir remettre en cause la licéité de la rupture de son contrat de travail, ne pourrait tout au plus prétendre qu'à de simples dommages-intérêts;

 Lire la suite…
  • Choix des salariés à licencier·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Obligation de l'employeur·
  • Licenciement économique·
  • Ordre des licenciements·
  • Licenciement collectif·
  • Contestation·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Établissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).