Article L311-7-9 du Code du travailAbrogé

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Version15/02/2008

Entrée en vigueur le 15 février 2008

Est créé par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 2

Une convention annuelle est conclue au nom de l'Etat par l'autorité administrative et le représentant régional de l'institution.
Cette convention, compte tenu des objectifs définis par la convention prévue à l'article L. 311-1-2, détermine la programmation des interventions de l'institution au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail et précise les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 322-1. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action et encadre les conditions dans lesquelles l'institution coopère avec les maisons de l'emploi, les missions locales, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et les autres intervenants du service public de l'emploi.
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Entrée en vigueur le 15 février 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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