Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre Ier : Placement / Chapitre Ier : Service public de l'emploi / Section 4 : Placement et accompagnement des demandeurs d'emploi
Article L311-7-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/02/2008
Entrée en vigueur le 15 février 2008
Est créé par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 2
Le conseil d'administration comprend :
1° Cinq représentants de l'Etat ;
2° Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;
3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'institution ;
4° Un représentant des collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.
Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel mentionnées à l'article L. 352-2.
Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.
Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.
1° Cinq représentants de l'Etat ;
2° Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;
3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité de l'institution ;
4° Un représentant des collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées.
Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel mentionnées à l'article L. 352-2.
Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.
Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.
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