Article R152-9 du Code du travailAbrogé

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Version16/03/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1254-8 (T)

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est créé par : Décret n°86-523 du 13 mars 1986, v. init.

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 127-4 en empêchant un salarié mis à sa disposition par le groupement d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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