Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre VII : Règles particulières au contrôle et à la répartition des pourboires
Article R147-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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[…] Attendu que le Conseil de Prud'hommes n'a pas statué sur cette demande dont il était saisi ; que l'obligation faite à l'employeur de répartir les pourboires reçus conformément aux dispositions des articles L. 147-1 et R. 147-1 et 2 du code du travail ne s'applique que si les pourboires sont directement reçus par celui-ci ou centralisés par ses soins ; qu'aucun élément produit par la salariée ne permettant de justifier qu'Z X centralisait les sommes remises par les clients à titre de pourboires, A-B C sera déboutée de sa demande ;
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L'employeur, qui est tenu, aux termes de l'article R. 147-1 du Code du travail, de justifier de l'encaissement et du versement à son personnel, dans les conditions prévues par l'article L. 147-1 du même Code, de toutes sommes remises volontairement par les clients " pour le service ", entre ses mains ou centralisées par lui, peut subir en raison du détournement de ces sommes par un de ses employés un préjudice direct et personnel dont il est recevable à demander réparation devant la juridiction pénale. (1).
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 décembre 2004, 02-46.456, Inédit
[…] X… de sa demande en rappel de salaire à raison de la carence de l'employeur dans la consignation des données indispensables à la détermination de la rémunération au pourcentage service, la cour d'appel de Lyon a violé les articles L. 141-7 et R. 147-1 du Code du travail ;
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