Article R147-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 42

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3244-1 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des sommes mentionnées à l'article L. 147-1.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions20


1Cour d'appel de Chambéry, 5 février 2008, n° 07/01342
Infirmation partielle

[…] Attendu que le Conseil de Prud'hommes n'a pas statué sur cette demande dont il était saisi ; que l'obligation faite à l'employeur de répartir les pourboires reçus conformément aux dispositions des articles L. 147-1 et R. 147-1 et 2 du code du travail ne s'applique que si les pourboires sont directement reçus par celui-ci ou centralisés par ses soins ; qu'aucun élément produit par la salariée ne permettant de justifier qu'Z X centralisait les sommes remises par les clients à titre de pourboires, A-B C sera déboutée de sa demande ;

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  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Pourboire·
  • Salariée·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Congés payés·
  • Paye·
  • Congé

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1997, 96-83.134, Publié au bulletin
Rejet

L'employeur, qui est tenu, aux termes de l'article R. 147-1 du Code du travail, de justifier de l'encaissement et du versement à son personnel, dans les conditions prévues par l'article L. 147-1 du même Code, de toutes sommes remises volontairement par les clients " pour le service ", entre ses mains ou centralisées par lui, peut subir en raison du détournement de ces sommes par un de ses employés un préjudice direct et personnel dont il est recevable à demander réparation devant la juridiction pénale. (1).

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  • Détenteur des fonds détournés·
  • Abus de confiance·
  • Préjudice direct·
  • Action civile·
  • Préjudice·
  • Pourboire·
  • Personnel·
  • Employeur·
  • Partie civile·
  • Hôtel

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 décembre 2004, 02-46.456, Inédit
Rejet

[…] X… de sa demande en rappel de salaire à raison de la carence de l'employeur dans la consignation des données indispensables à la détermination de la rémunération au pourcentage service, la cour d'appel de Lyon a violé les articles L. 141-7 et R. 147-1 du Code du travail ;

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  • Rappel de salaire·
  • Hôtel·
  • Travail·
  • Horaire·
  • Rémunération·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Consignation·
  • Heures supplémentaires·
  • Données
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