Article R145-44 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/1992

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R3252-49 (V)

Entrée en vigueur le 5 août 1992

Est créé par : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu'il tenait de l'acte de cession.
Le secrétariat-greffe en avise l'employeur et l'informe que les sommes cédées doivent à nouveau être versées directement au cessionnaire. Il en avise également ce dernier.
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Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


M. Sauvadet François · Questions parlementaires · 3 mai 2005

François Sauvadet appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les difficultés rencontrées par les entreprises tenues de procéder aux saisies sur salaire, conformément aux articles R. 145-1 à R. 145-44 du code du travail. […]

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M. Mesmin Georges · Questions parlementaires · 11 octobre 1993

Georges Mesmin appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions dans lesquelles sont actuellement appliquees les dispositions du code du travail et de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 concernant la procedure de cession de remuneration. Les greffes des tribunaux d'instance semblent exiger, pour dresser le proces-verbal prevu par ces dispositions, qu'une offre prealable, […] debitrice d'une somme d'argent, declare volontairement ceder a son creancier, la portion cessible de son salaire, est regie par les articles R. 145-40 a R. 145-44 du code du travail. […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Reims, 1er juillet 2009, n° 08/02135
Confirmation

[…] — vu la requête aux fins de saisie des rémunérations déposée par la B.I.E. le 26 avril 2005 sur le fondement des dispositions des articles L.145-1 à L.145-13, R.145-1 à R.145-44 du Code du Travail, ainsi que les articles L.623-1 et L.634-2 du Code de la Sécurité Sociale, 122 et suivants du Code de Procédure Civile et 1351du Code Civil, les jugements des 28 juin 1988, 13 novembre 2001, 25 avril 2006 du Tribunal d'Instance de REIMS et les arrêts des 11 mars 2004 et 12 avril 2007,

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  • Saisie des rémunérations·
  • Radiation·
  • Tribunal d'instance·
  • Chose jugée·
  • Consignation·
  • Retraite·
  • Procédure civile·
  • Demande·
  • Dépôt·
  • Tiers

2Cour d'appel de Lyon, 15 mai 2014, n° 12/09243
Confirmation

[…] — en conséquence, dire et juger que la renonciation à la faculté de rétractation qui n'est pas conforme à la réglementation constitue une infraction pénale et que la société Creatis doit être sanctionnée par la déchéance des intérêts contractuels, — à tire encore plus subsidiaire, Vu les articles R. 154-40, R. 145-44, R. 3252-45 du code du travail, Vu les articles 1134 et suivants du code civil, — M. X ne peut être tenu pour responsable sachant que l'entière responsabilité en incombe à l'employeur,

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  • Sociétés·
  • Dire·
  • Consommation·
  • Prêt·
  • Nullité du contrat·
  • Déchéance·
  • Rétractation·
  • Contrat de crédit·
  • Offre·
  • Intérêt
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