Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur / Section 3 : La cession des rémunérations
Article R145-43 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/1992
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Est créé par : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
En cas de survenance d'une saisie, le secrétariat-greffe notifie l'acte de saisie au cessionnaire, l'informe qu'en application de l'article L. 145-12 il viendra en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies et l'invite à produire un relevé du montant de ce qui lui reste dû.
Le secrétariat-greffe informe l'employeur que les versements seront désormais effectués à l'ordre du régisseur.
Le secrétariat-greffe informe l'employeur que les versements seront désormais effectués à l'ordre du régisseur.
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