Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre V : La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur / Section 3 : La cession des rémunérations
Article R145-42 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/08/1992
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Est créé par : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 () JORF 5 août 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
A compter de la notification de la cession, l'employeur verse directement au cessionnaire le montant des sommes cédées dans la limite de la fraction saisissable.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 5 août 2011, n° 08/14433
Infirmation
[…] R. 145-41 et R. 145-42 du Code du Travail ; […] IV.- Sur les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
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